LOI
N° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à
l'exercice des activités ambulantes
et au régime applicable aux personnes
circulant en France sans domicile ni résidence
fixe (1)
TITRE
1er
EXERCICE DES ACTIVITÉS AMBULANTES
ET DÉLIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION
Article 1er
Toute personne physique ou morale, ayant
en France son domicile, une résidence
fixe depuis plus de six mois ou son siège
social, doit, pour exercer ou faire exercer
par ses préposés une profession
ou une activité ambulante hors du
territoire de la commune où est située
son habitation ou son principal établissement,
en faire la déclaration aux autorités
administratives. Cette déclaration
doit être renouvelée périodiquement.
(Loi n° 77-532 du 26 mai 1977, art.
1.) « Si le déclarant
n'est ni français ni ressortissant
d'un des États membres de la Communauté
économique européenne, il
devra justifier qu'il réside régulièrement
en France depuis cinq années au moins. »
Article 2
(Loi n° 77-532 du 26 mai 1977, art.
2.) « Les personnes n'ayant
en France ni domicile ni résidence
fixe depuis plus de six mois ne peuvent
exercer une activité ambulante que
si elles sont françaises ou ressortissantes
d'un États membres de la Communauté
européenne. Elles doivent être
munies d'un livret spécial de circulation
délivré par les autorités
administratives. »
Les personnes qui accompagnent celles mentionnées
à l'alinéa précédent,
et les préposés de ces dernières
doivent, si elles sont âgées
de plus de seize ans et n'ont en France
ni domicile ni résidence fixe depuis
plus de six mois, être munies d'un
livret de circulation identique.
Les employeurs doivent s'assurer que leurs
préposés sont effectivement
munis de ce document, lorsqu'ils y sont
tenus.
Article 3
Les personnes âgées de plus
de seize ans autres que celles mentionnées
à l'article 2 et dépourvues
de domicile ou de résidence fixe
depuis plus de six mois doivent, pour pouvoir
circuler en France, être munies de
l'un des titres de circulation prévus
aux articles 4 et 5, si elles logent de
façon permanente dans un véhicule,
une remorque ou tout autre abri mobile.
Article 4
Lorsque les personnes mentionnées
à l'article 3 justifient de ressources
régulières leur assurant des
conditions normales d'existence, notamment
par l'exercice d'une activité salariée,
il leur est remis un livret de circulation
qui devra être visé à
des intervalles qui ne pourront être
inférieurs à trois mois par
l'autorité administrative. Un livret
identique est remis aux personnes qui sont
à leur charge.
Article 5
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, art.
26.) « Lorsque les personnes
mentionnées à l'article 3
ne remplissent pas les conditions prévues
à l'article précédent,
il leur est remis un carnet de circulation
qui devra être visé tous les
trois mois, de quantième à
quantième, par l'autorité
administrative. »
Si elles circulent sans avoir obtenu un
tel carnet, elles seront passibles d'un
emprisonnement de trois mois à un
an.
Article 6
Les titres de circulation ne peuvent être
délivrés aux personnes venant
de l'étranger que si elles justifient
de façon certaine de leur identité.
La validité du livret spécial
de circulation prévu à l'article
2, des carnet et livret prévus aux
articles 3, 4 et 5, doit être prorogée
périodiquement par l'autorité
administrative.
TITRE II
COMMUNES DE RATTACHEMENT
Article 7
Toute personne qui sollicite la délivrance
d'un titre de circulation prévu aux
articles précédents est tenue
de faire connaître la commune à
laquelle elle souhaite être rattachée.
Le rattachement est prononcé par
le préfet ou le sous-préfet
après avis motivé du maire.
Article 8
Le nombre des personnes détentrices
d'un titre de circulation, sans domicile
ni résidence fixe, rattachées
à une commune, ne doit pas dépasser
3 p. 100 de la population municipale telle
qu'elle a été dénombrée
au dernier recensement.
Lorsque ce pourcentage est atteint, le préfet
ou le sous-préfet invite le déclarant
à choisir une autre commune de rattachement.
Le préfet pourra, dans les conditions
fixées par décret en Conseil
d'État, apporter des dérogations
à la règle établie
au premier alinéa du présent
article, notamment pour assurer l'unité
des familles.
Article 9
Le choix de la commune de rattachement est
effectué pour une durée minimale
de deux ans. Une dérogation peut
être accordée lorsque des circonstances
d'une particulière gravité
le justifient. Toute demande de changement
doit être accompagnée de pièces
justificatives attestant l'existence d'attaches
que l'intéressé a établies
dans une autre commune de son choix.
Article 10
Le rattachement prévu aux articles
précédents produit tout ou
partie des effets attachés au domicile,
à la résidence ou au lieu
de travail, dans les conditions déterminées
par un décret en Conseil d'État,
en ce qui concerne :
* La célébration du mariage
;
* L'inscription sur la liste électorale,
sur la demande des intéressés,
après trois ans de rattachement ininterrompu
dans la même commune ;
* L'accomplissement des obligations fiscales
;
* L'accomplissement des obligations prévues
par les législations de sécurité
sociale et la législation sur l'aide
aux travailleurs sans emploi ;
* L'obligation du service national.
Le rattachement à une commune ne
vaut pas domicile fixe et déterminé.
Il ne saurait entraîner un transfert
de charges de l'État sur les collectivités
locales, notamment en ce qui concerne les
frais d'aide sociale.
ARRÊTÉ DU 21 AOÛT
1970
Sur les modalités
d'application des dispositions législatives
et réglementaires relatives à
l'exercice des activités ambulantes
et au régime applicable aux personnes
circulant en France sans domicile ni résidence
fixe (1)
(Journal officiel du 2 octobre 1970)
__________
Le ministre de l'intérieur ,
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969
relative à l'exercice des activités
ambulantes et au régime applicable
aux personnes circulant en France sans domicile
ni résidence fixe, et notamment ses
articles 1er à 6 ;
Vu le titre 1er du décret n°
70-708 du 31 juillet 1970 concernant l'application
de la loi précitée,
Arrête :
Article 1er (arrêté du 9 mai
1984 , art. 1er)(2)
Les récépissés destinés
aux personnes qui, exerçant ou faisant
exercer par des préposés une
profession ou activité ambulante,
sont astreintes à en effectuer la
déclaration dans les conditions définies
par l'article 1er de la loi n° 69-3
du 13 janvier 1969 et l'article 1er du décret
N) 70-708 du 31 juillet 1970, sont délivrés
sous la forme d'une carte.
Article 2
La photographie que tout requérant
doit déposer à l'appui de
sa demande de livret spécial de circulation,
de livret de circulation, de carnet de circulation
ou de duplicata d'un de ces titres sera
conforme à la norme NF-Z 12010 homologuée
le 29 février 1956.
Article 3
Il existe deux modèles de livret
spécial de circulation : Le premier,
dit modèle A, est destiné
:
* Aux personnes qui, astreintes par la loi
à détenir ce titre de circulation,
exercent pour leur propre compte à
titre habituel une activité professionnelle
dans les conditions entraînant immatriculation
au registre de commerce ou au répertoire
des métiers ;
* A l'épouse, aux ascendants, descendants
légitimes et enfants naturels reconnus
des personnes visées au 1° ci-dessus.
Le second, dit modèle B, est destiné
aux personnes qui sont employées
par un professionnel titulaire du livret
spécial modèle A et à
celles qui l'accompagnent habituellement.
Article 4
Le livret spécial de circulation
(modèles A et B), le livret de circulation
et le carnet de circulation sont respectivement
conformes aux modèles annexés
au présent arrêté.
Article 5
Lors de la délivrance du livret spécial,
du livret ou du carnet de circulation, le
préfet ou le sous-préfet qui
attribue ce titre établit une notice
conforme à l'un des modèles
annexés au présent.
Article 6
Le directeur général de la
police nationale est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui
sera publié au Journal Officiel de
la République française.
CIRCULAIRE DU 1ER OCTOBRE 1985
Relative à l'exercice des activités
ambulantes et au régime applicable
aux personnes circulant en France sans domicile
ni résidence fixe
(journal officiel du 6 novembre 1985)
__________
Le décret
n° 70-708 du 31 juillet 1970 pris en
application de la loi n° 69-3 du 3 janvier
1969 relative à l'exercice des activités
ambulantes et au régime applicable
aux personnes circulant en France sans domicile
ni résidence fixe a été
modifié par le décret n°
84-45 du 18 janvier 1984 et par le décret
n° 85-684 du 8 juillet 1985.
L'Article 26 de la loi n° 85-772 du
25 juillet 1985 modifie le premier alinéa
de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1969.
En conséquence, la présente
circulaire se substitue à celle du
27 octobre 1970, modifiée par la
circulaire du 17 juillet 1984.
TITRE 1ER
DÉFINITION DES PROFESSIONS
OU ACTIVITÉS AMBULANTES AUXQUELLES
S'APPLIQUE LA LOI DU 3 JANVIER 1969
Aux termes de l'article 1er du décret
n°70-708 du 31 juillet 1970, est considérée
comme profession ou activité ambulante
au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier
1969 toute profession ou activitée
exercée sur la voie publique, sur
les halles, marchés, champs de foire
ou de fête, ou par voie de démarchage
dans les lieux privés et ayant pour
objet, soit la vente d'un bien mobilier,
soit la conclusion d'un contrat de location
ou de prestations de services ou d'ouvrage,
soit la présentation d'un spectacle
ou d'une attraction.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas
applicables lorsque l'activité considérée
se limite au transport de personnes ou de
biens mobiliers.
Elles ne s'appliquent pas au colportage
de presse, à la vente de presse ou
de billets de loterie sur la voie publique
ni aux opérations de démarchage
réglementées par des textes
particuliers, notamment par les articles
L. 751-1 et suivants du code du travail
relatifs aux voyageurs, représentants
ou placiers, par la loi du 28 décembre
1966 relative à l'usure et aux prêts
d'argent, par le décret du 23 décembre
1958 relatif aux agents commerciaux et par
le décret du 29 janvier 1965 tendant
à l'organisation de l'industrie des
assurances ; elles ne s'appliquent pas non
plus aux professionnels effectuant, dans
une ou plusieurs communes, des tournées
de vente ou de prestations de services à
partir d'établissements fixes.
Les tournées de vente sont le fait
du professionnel qui se livre, dans le cadre
de son activité Principale, à
des déplacements en vue de la vente
à partir d'un établissement
fixe et à bord d'un véhicule,
dans la commune du siège de l'établissement
ou dans les communes limitrophes (ventes
de pain, d'épicerie, de boucherie,
de fruits et légumes dans les campagnes).
Ces ventes ne peuvent s'effectuer qu'en
dehors des marchés.
Il faut entendre par « établissement
fixe », soit un local dans lequel
est exploité à titre permanent
un fonds de commerce ou une entreprise artisanale,
soit un local dépendant de l'exploitation
d'un tel fonds ou d'une telle entreprise
même si le public n'y a pas accès.
TITRE II
EXERCICE DES PROFESSIONS OU ACTIVITÉS
AMBULANTES PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU
MORALES AYANT EN FRANCE LEUR DOMICILE, UNE
RÉSIDENCE FIXE DEPUIS PLUS DE SIX
MOIS OU LEUR SIÈGE SOCIAL (PERSONNES
AGISSANT POUR LE COMPTE OU PAR L'INTERMÉDIAIRE
DE PRÉPOSÉS)
Le récépissé prévu
à l'article 6 du décret du
31 juillet 1970 modifié est dénommé
« carte permettant l'exercice
d'activités non sédentaires »
; il est conforme au modèle joint
à l'arrêté du 9 mai
1984 (cf. circulaire du 6 juin 1984).
La carte est destinée aux personnes
physiques ou morales qui exercent une activité
ou une profession non sédentaire,
tout en ayant en France leur domicile, une
résidence fixe depuis plus de six
mois ou leur siège social. Je vous
rappelle que les commerçants ambulants
ne constituent qu'une catégorie des
personnes visées au présent
titre, même s'ils sont les plus nombreux.
L'obligation de détenir la carte
n'est pas opposable aux exploitants agricoles
ni au pêcheurs vendant les produits
de leur exploitation ou de leur pêche.
Chapitre 1er
Déclaration
A. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En vertu de l'article 1er de la loin°
69-3 du 3 janvier 1969, la déclaration
n'est exigée que lorsque la profession
ou l'activité ambulante doit être
exercée hors de la commune où
est située l'habitation ou le principal
établissement de la personne intéressée.
La déclaration est faite sur un imprimé
conforme à un modèle agréé
par le Cerfa.
Le même modèle de déclaration
devra être employé, qu'il s'agisse
d'une première demande, d'une validation
biennale, ou d'un renouvellement de la carte.
Lors de chaque déclaration, vous
voudrez bien cocher la case correspondant
à l'objet de la démarche.
La déclaration est renouvelée
tous les deux ans lors de chaque validation
de la carte, ou lors d'un renouvellement.
Les personnes concernées sont tenues
de faire leur déclaration quel qu'en
soit l'objet :
* la préfecture si elles ont leur
domicile, leur résidence fixe depuis
plus de six mois ou leur siège social
dans l'arrondissement du chef-lieu ;
* la sous-préfecture pour les autres
arrondissements.
La durée de validité de la
carte est toujours calculée à
partir de la date portée sur la déclaration,
et non à compter de la date de délivrance
de la carte.
Personnes physiques
Les personnes physiques doivent indiquer
dans la déclaration, avec pièces
justificatives à l'appui, leurs nom,
prénoms, domicile ou résidence,
date et lieu de naissance, profession, nationalité.
Ni la loi ni le décret n'ayant indiqué
la nature des pièces justificatives
à produire, il suffit que les documents
présentés établissent
de façon certaine l'exactitude des
indications fournies. Identité :
Dans la majorité des cas, la présentation
d'une carte nationale d'identité
ou d'un passeport pourra suffire.
En dehors de cette hypothèse, vous
voudrez bien vous reporter aux règles
observées en matière de demande
de carte nationale d'identité.
En conséquence, les documents suivants
doivent être admis pour les justifications
d'identité :
* Extrait d'acte de naissance ;
* Extrait d'acte de mariage ;
* Livret de famille ;
* Fiche d'état civil.
Domicile :
Le décret du 31 juillet 1970 précise
en son article 2 qu'il faut entendre par
« résidence fixe »
un séjour de six mois au moins, à
titre de propriétaire ou de locataire,
dans un local garni de meubles appartenant
au déclarant. Il en résulte
que la déclaration n'est pas recevable
lorsque l'intéressé demeure
en hôtel ou en meublé, quelle
que soit la durée du séjour.
Toutefois, les justifications relatives
à la possession d'une résidence
fixe depuis plus de six mois ne doivent
être exigées qu'en cas de doute
sur l'existence du domicile tel qu'il est
défini à l'article 102 du
code civil.
J'appelle votre attention sur l'importance
de la justification du domicile ou de la
résidence fixe depuis plus de six
mois. Une attestation sur l'honneur ne saurait
suffire. Il importe que les intéressés
ne soient pas en mesure de déclarer
leur activité successivement dans
plusieurs préfectures.
Vous devrez, le cas échéant,
comparer les pièces présentées
et procéder à des recoupements
(notamment pour la durée de la résidence
fixe). Il vous appartient donc d'examiner
avec soin les pièces présentées
qui pourront être, entre autres, des
:
* Quittances récentes de loyer ;
* Notes récentes de gaz ou d'électricité
;
* Inscription sur les listes électorales
;
* Quittances d'assurances contre l'incendie
ou autres assurances d'habitation ;
* Avertissements d'impôts et taxes.
Étrangers : Le récépissé
prévu à l'article 6 du décret
du 31 juillet 1970 dénommé
« carte permettant l'exercice
d'activités non sédentaires »
peut être délivré aux
étrangers.
Outre les conditions imposées aux
Français, les déclarants étrangers
doivent justifier :
* De la possession d'un titre de séjour
et de l'autorisation d'exercer une activité
commerciale : l'autorisation d'exercer une
activité commerciale est matérialisée
* soit par la « carte de résident »
- document qui vaut titre de séjour
et permet à son titulaire d'exercer
la profession de son choix (cf. loi du 17
juillet 1984)
* soit par la possession d'une carte spéciale
de commerçant étranger qui
porte mention de la profession exercée,
lorsque l'étranger est titulaire
d'une carte de séjour temporaire.
Sont toutefois dispensés de la carte
spéciale de commerçants les
ressortissants d'États membres de
la C.E.E., les ressortissants de la vallée
d'Andorre, de la principauté de Monaco
et de l'Algérie.
Les étrangers appartenant à
ces nationalités peuvent exercer
une activité commerciale, notamment
ambulante, dans les mêmes conditions
qu'un Français sous couvert de leur
titre de séjour ;
* D'une résidence régulière
en France depuis cinq années au moins
: sont cependant exemptés de cette
dernière obligation les étrangers
appartenant aux nationalités énumérées
ci-dessus (1°) qui bénéficient
de l'assimilation au national et sont dispensés
de la carte de commerçant, ainsi
que les ressortissants des États
suivants : Espagne (1), Suisse, République
centrafricaine, Congo, Gabon, Mali, Sénégal,
Togo qui bénéficient de l'assimilation
au national mais sont soumis à la
carte de commerçant.
___________
(1) jusqu'au 1er janvier 1986, date d'entrée
de celle-ci dans la C.E.E. a cette date
les ressortissants espagnols et portugais
bénéficieront de l'assimilation
au national et seront dispensés de
l'obligation de résider depuis cinq
ans (une résidence de six mois suffira).
Personnes morales
Tout déclarant agissant pour le compte
d'une personne morale doit se présenter
à la préfecture ou à
la sous-préfecture dont dépend
la commune où est situé le
siège social. L'intéressé
doit indiquer dans sa déclaration,
avec pièces justificatives à
l'appui :
* La forme juridique, l'objet et le lieu
du siège social de la personne morale
;
* Les nom, prénoms, date et lieu
de naissance, domicile, nationalité
du représentant légal de la
personne morale.
Sur ce dernier point, vous voudrez bien
vous reporter aux prescriptions ci-dessus
A a en ce qui concerne les justifications
à présenter par les personnes
physiques.
B. - DIFFÉRENTS CAS DE DÉCLARATION
Première demande de carte (création
d'activité)
Il s'agit de la création d'une société
ou d'un commencement d'activité non
sédentaire. Dans ce cas, la déclaration
vaut demande de carte. Si le déclarant
doit exercer une profession commerciale,
il ne pourra lui être réclamé
à ce stade de produire une attestation
d'inscription au registre du commerce. En
revanche, vous devrez inviter le pétitionnaire
à entreprendre cette démarche
dans les quinze jours du commencement de
son activité.
Validation de la carte
Tous les deux ans, la carte est validée
au vu d'une déclaration souscrite
dans les conditions exposés ci-dessus.
Je vous rappelle que la date de déclaration
sert de point de départ au calcul
de la durée de validité biennale.
Renouvellement de la carte
Lorsqu'il sera nécessaire de renouveler
la carte (cf. chapitre IV, B), une déclaration
devra être souscrite dans les conditions
exposées ci-dessus.
CHAPITRE II
Remise d'une attestation provisoire
Si les conditions énumérées
ci-dessus (chapitre 1er) sont remplies,
une attestation provisoire est immédiatement
remise au déclarant. L'attestation
est valable pendant quatre mois au maximum.
Elle doit être échangée
contre la carte avant l'expiration de ce
délai.
Vous limiterez dans la mesure du possible
la durée de validité des attestations
provisoires en tenant compte du temps nécessaire
à l'enregistrement des déclarations
et à la délivrance des extraits
de registre du commerce et de répertoire
des métiers.
Vous devrez éviter de proroger la
durée de l'attestation provisoire
à moins d'avoir dûment vérifié
que l'intéressé a bien formulé
une demande d'immatriculation et qu'un extrait
d'inscription n'a pas encore pu lui être
délivré. A cette fin vous
prendrez l'attache des greffes et des chambres
des métiers compétents.
Je vous rappelle que la carte permettant
l'exercice d'activités non sédentaires
ne s'adresse pas aux seuls commerçants
et artisans et qu'en conséquence
la durée de validité de l'attestation
provisoire pourra également être
modulée en fonction des formalités
auxquelles les déclarants seront
astreints. Le plus souvent une validité
de deux mois sera suffisante.
Si exceptionnellement vous n'étiez
pas en mesure de délivrer la carte
avant l'expiration du délai de quatre
mois, il vous appartiendrait de prolonger
la validité de l'attestation provisoire
pour le temps nécessaire à
l'accomplissement de cette formalité.
Cette prolongation ne devrait pas dépasser
deux mois. Il est rappelé que cette
opération ne doit être effectuée
que par l'autorité qui a remis l'attestation.
Lors de la validation biennale ou du renouvellement
de la carte, il convient d'éviter,
dans toute la mesure du possible, la délivrance
d'une attestation. A cette fin, il importe
d'indiquer aux Déclarants qu'en prenant
votre attache suffisamment à l'avance,
ils pourront vous fournir toutes les pièces
nécessaires à l'opération
considérée. Dans le cas contraire,
qui devrait rester exceptionnel, vous leur
délivrerez une attestation provisoire.
Vous pourrez, lors de chaque déclaration
(demande de carte, validation ou renouvellement),
distribuer une fiche que les intéressés
conserveront, indiquant les pièces
exigés - ou les démarches
à entreprendre - pour chaque type
d'opération (chapitre III et IV ci-dessous).
CHAPITRE III
Première délivrance de la
carte
La carte porte un numéro d'ordre
et la date de sa délivrance.
Elle mentionne :
* Pour les personnes physiques : l'état
civil du titulaire, son domicile ou sa résidence
fixe, sa nationalité, sa profession
;
* Pour les personnes morales : la raison
sociale, la forme juridique, l'objet, le
lieu du siège social, les nom, prénoms,
date et lieu de naissance, nationalité,
domicile du représentant légal..
La carte doit porter la signature de son
titulaire : personne physique ou représentant
légal de la personne morale.
Un double de la carte est conservé
dans les préfectures et sous-préfectures.
La carte est délivrée sur
présentation de :
* L'attestation provisoire ;
* Deux photographies d'identité ;
* La photocopie d'une attestation établissant
que :
* Soit la personne tenue à déclaration
est prise en compte par les services fiscaux
en matière de taxe professionnelle,
de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôt
sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés;
* Soit, en cas d'exonération de taxe
professionnelle prévue par l'article
1457 du code général des impôts,
la personne tenue à déclaration
bénéficie d'une exonération
de ladite taxe mais est prise en compte
par les services fiscaux en matière
de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôt
sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.
* Selon la profession déclarée
:
* Un extrait d'immatriculation au registre
du commerce et des sociétés
ou un extrait d'inscription au répertoire
des métiers ;
* La décision ministérielle
ou préfectorale d'agrément
lorsque la déclaration concerne une
société coopérative
agricole.
CHAPITRE IV
Durée de validité de la carte
La carte est valable pour une période
de deux ans à compter de la date
à laquelle la déclaration
a été effectuée.
Vous préciserez la date limite de
validité.
Une déclaration devant être
déposée lors de chaque validation
ou renouvellement, la date limite de validité
de la carte est calculée à
compter :
* soit de la date de la déclaration
initiale s'il s'agit d'un commencement d'activité ;
* soit de la carte de la déclaration
souscrite lors de la validation ;
* soit de la date de la déclaration
effectuée à l'occasion du
renouvellement.
A. - VALIDATION BIENNALE
Au terme du délai de deux ans susvisé,
la carte peut faire l'objet d'une validation
dès lors que les conditions auxquelles
sa délivrance a été
subordonnée demeurent réunies.
A cet effet, la validation est effectuée
sur présentation :
* d'un extrait du registre du commerce ou
du répertoire des métiers
pour les commerçants ou artisans ;
* si le code général des impôts
leur en fait l'obligation en raison de leur
activité, d'une photocopie de l'avis
d'imposition à la taxe professionnelle
ou d'un extrait du rôle de taxe professionnelle
concernant l'année en cours ou l'année
précédente ;
* ou de la photocopie de l'attestation établissant
qu'en cas d'exonération de taxe professionnelle
prévue par l'article 1457 du code
général des impôts,
la personne tenue à déclaration
bénéficie d'une exonération
de ladite taxe mais est prise en compte
par les services fiscaux en matière
de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôt
sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.
La carte est validée par apposition
d'un cachet ; mention est faite de
sa nouvelle date d'expiration.
La carte ne peut être validée
que par l'autorité qui l'a délivrée.
B. - RENOUVELLEMENT DE LA CARTE
a. Il y a lieu de délivrer une nouvelle
carte en cas de changement de :
* domicile ;
* profession ou activité ambulante
;
* représentant légal.
En cas de changement de domicile, le déclarant
doit s'adresser à la préfecture
ou à la sous-préfecture dont
dépend son nouveau domicile ou sa
nouvelle résidence fixe. Le renouvellement
peut être effectué lors de
la première validation qui suit cette
modification. Avis en est donné au
commissaire de la République ou au
commissaire adjoint de la République
qui a délivré le titre primitif.
Exception : si le déclarant change
de domicile et que ce dernier est situé
dans le même arrondissement que le
domicile précédent, l'autorité
compétente restant la même,
il est inutile de renouveler la carte. Si
celle-ci parvient au terme de sa durée
de validité, il convient de la valider
normalement au besoin à l'aide d'un
rectificatif.
Si un changement de profession ou d'activité
non sédentaire survient, le déclarant
devra produire en outre les pièces
relatives à sa nouvelle occupation.
La carte libellé au nom d'une personne
morale doit être restituée
dans les plus brefs délais à
l'autorité qui l'a délivrée
lorsque le représentant légal
de cette personne vient, pour quelque cause
que ce soit, à cesser ses fonctions.
Cette carte est remplacée, le cas
échéant, par un document de
même nature mentionnant, outre le
nom de la personne morale, celui de son
nouveau représentant légal.
b. Il y a également lieu de délivrer
une nouvelle carte au terme de la dixième
année de validité, soit lors
de la cinquième validation. Cette
opération équivaut à
une validation biennale simplement assortie
de l'attribution d'un nouveau document.
Lors de tout renouvellement, la carte doit
être restituée à la
préfecture ou à la sous-préfecture
qui l'a délivrée (éventuellement
par l'intermédiaire de la préfecture
ou sous-préfecture du nouveau domicile,
de la nouvelle résidence fixe ou
du nouveau siège social si ces derniers
ont été transférés).
c. Perte, vol, destruction ou détérioration
de la carte.
En cas de perte, vol, destruction ou détérioration
de la carte, le titulaire doit demander
une nouvelle carte (art. 8 du décret
du 31 juillet 1970). Il est procédé
comme pour un renouvellement.
CHAPITRE V
Sanctions pénales
L'article 9 du décret du 31 juillet
1970 prévoit des peines contraventionnelles
à l'encontre des personnes qui exerceront
une activité ambulante sans la déclaration
préalable prévue à
l'article 1er de la loi du 3 janvier 1969.
La déclaration étant renouvelée
lors de chaque validation, le défaut
de validation est sanctionné comme
le défaut de déclaration initiale.
Le décret punit également
le défaut de justification de la
possession soit de l'attestation provisoire,
soit de la carte, soit des photocopies de
ces documents (préposés),
à toute réquisition des officiers
et agents de police judiciaire, ou des agents
de la force ou de l'autorité publique.
La contrefaçon, la falsification
ou l'altération de la carte ou de
l'attestation provisoire constituent un
délit sanctionné par les dispositions
de l'article 153 du code pénal.
CHAPITRE VI
Situation des préposés
A. - Salariés
Les préposés salariés
d'une personne physique ou morale visée
au présent titre, qui exercent pour
le compte de cette personne une profession
ou une activité ambulante, doivent
être munis :
* d'une photocopie de la carte ou de l'attestation
provisoire délivrée à
l'employeur ; ces photocopies sont établies
et certifiées par l'employeur sous
sa responsabilité ;
* d'un bulletin de paie datant de moins
de trois mois ;
* d'une photocopie de l'avis d'imposition
à la taxe professionnelle ou d'un
extrait du rôle de taxe professionnelle
de l'employeur concernant l'année
en cours ou l'année précédente
;
Ou de la photocopie d'une attestation établissant
que :
* En cas d'exonération de taxe professionnelle
prévue par l'article 1457 du code
général des impôts,
l'employeur tenu à déclaration
bénéficie d'une exonération
de ladite taxe mais est pris en compte par
les services fiscaux en matière de
taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôt
sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés
;
* En cas de création d'une entreprise,
l'employeur tenu à déclaration
est pris par les services fiscaux en matière
de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôt
sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.
* S'ils sont étrangers, d'un titre
de séjour et d'une autorisation de
travail.
Je vous rappelle :
* Que la carte de résident vaut à
la fois titre de séjour et de travail
;
* Que l'autorisation de travail, s'il s'agit
d'un étranger en séjour temporaire,
figure sur son titre de séjour ;
* Que les ressortissants algériens
doivent être titulaires d'un certificat
de résidence portant la mention « salarié »;
* Que les ressortissants des Etats membres
de la C.E.E., titulaires d'une carte C.E.E.
exercent librement toute activité
professionnelle.
Les préposés doivent aussi
produire l'un des titres de circulation
prévus par la loi du 3 janvier 1969
s'ils y sont assujettis.
Les préposés sont tenus de
justifier de la possession de la photocopie
de la carte ou de l'attestation provisoire
à toute réquisition des officiers
ou agents de la force ou de l'autorité
publique. A défaut, ils sont passibles
des mêmes sanctions pénales
que les personnes astreintes à justifier
de la possession de la carte ou de l'attestation
provisoire. En outre, le défaut de
présentation du bulletin de paye
constitue une contravention réprimée
par l'article R. 26 (15°) du code pénal.
Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux seuls préposés
salariés du chef d'entreprise. Elles
peuvent concerner, s'ils sont salariés,
les conjoints, ascendants, descendants et
collatéraux.
B. - Conjoint du Titulaire de la
Carte
Le conjoint qui participe, sans être
salarié, à l'activité
de l'entreprise (mentionnée ou non
au registre du commerce ou au répertoire
des métiers, ou associé) doit
demander la carte permettant l'exercice
d'activités non sédentaires
pour exercer de manière autonome.
Il pourra s'agir notamment d'un point de
vente distinct dans le cas d'une activité
commerciale. Cette carte lui sera délivrée
sur présentation de la carte du titulaire
et justification de sa qualité de
conjoint (extrait d'acte de mariage, livret
de famille). La mention « conjoint »
devra être portée sur le document.
C. - Autres Membres de la Famille
du Titulaire de la Carte
Les autres membres de la famille, désireux
d'exercer de manière autonome, devront
déclarer leur activité dans
les conditions de droit commun.
CHAPITRE VII
Dispositions transitoires
En raison du renouvellement biennal de la
déclaration instituée par
le décret n° 84-45 du 18 janvier
1984, les cartes destinées aux personnes
ayant un domicile ou une résidence
fixe, délivrées depuis moins
de deux ans au 1er août 1984, demeurant
valables jusqu'au terme de la seconde année
suivant leur délivrance.
TITRE III
PERSONNES N'AYANT EN FRANCE NI DOMICILE
NI RÉSIDENCE FIXE DEPUIS PLUS DE
SIX MOIS
CHAPITRE 1er
Exercice des activités ambulantes
et conditions de circulation
Toute personne âgée de plus
de seize ans révolus, se trouvant
dans les conditions prévues à
l'article 2 ou à l'article 3 de la
loi du 3 janvier 1969 et désireuse
d'exercer une activité ambulante
ou de circuler, doit déposer à
la préfecture ou à la sous-préfecture
de l'arrondissement où est située
la commune à laquelle elle désire
être rattachée -ou à
la préfecture de police s'il s'agit
de Paris- une demande à l'effet d'obtenir,
suivant les cas, l'un des titres de circulation
prescrits par ces articles.
Ces titres sont :
* Le livret spécial de circulation
(art. 2 de la loi) destiné aux personnes
âgées de plus de seize ans,
qui répondent à la triple
condition ci-après :
* Nationalité française (sous
réserve de ce qui sera indiqué
plus loin);
* Absence de domicile ou de résidence
fixe (résidence de six mois dans
un local garni de meubles appartenant à
l'intéressé), ce qui impliquera
généralement soit que ces
personnes logent en hôtel ou en meublé
(quelle que soit la durée du séjour
dans le même local), soit qu'elles
logent de façon permanente dans un
véhicule, une remorque ou tout autre
abri mobile ;
* Exercice pour leur propre compte, à
titre habituel, d'une activité professionnelle
ambulante au sens de la loi du 3 janvier
1969 dans des conditions entraînant
l'immatriculation au registre du commerce
ou au répertoire des métiers
(ou le fait d'accompagner habituellement
une personne exerçant une telle activité
ou d'être employé par elle)
;
* Le livret de circulation (art. 3 et 4
de la loi) destiné aux personnes
âgées de plus de seize ans
qui, logeant de façon permanente
dans un véhicule, une remorque ou
tout autre abri mobile, établissent
:
* Qu'elles exercent régulièrement
et habituellement une activité salariée
;
* Ou qu'elles disposent de ressources régulières
au sens de l'article 4 de la loi du 3 janvier
1969 ;
* Ou qu'elles sont à la charge d'une
personne visée à l'un des
deux alinéas précédents.
* Le carnet de circulation (art. 3 et 5
de la loi) destiné aux personnes
âgées de plus de seize ans
qui, logeant de façon permanente
dans un véhicule, une remorque ou
tout autre abri mobile, ne remplissent pas
les conditions nécessaires à
la délivrance du livret spécial
de circulation ou du livret de circulation.
------------------------------------------------------------------------
(1) Modifié par :
* Arrêté du 2 avril 1975 (J.O.
du 23 avril 1985)
* Arrêté du 9 mai 1984 (J.O.
du 18 mai 1984)
(2) Dispositions applicables à compter
du 1er août 1984 (arrêté
du 9 mai 1984, art. 2)
------------------------------------------------------------------------
(1) : Modifiée par :
* Loi n° 69-1238 du 31 décembre
1969 (J.O. du 3 janvier 1970)
* Loi n° 77-532 du 26 mai 1977 (J.O.
du 27 mai 1977)
* Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (J.O.
du 26 juillet 1985)
|